36. La partie qui révoque son avocat ou qui lui en substitue un nouveau doit en aviser par écrit le tribunal ou le Tribunal et les autres parties, sans délai.
Il en est de même lorsqu’un avocat veut se désister. Le tribunal ou le Tribunal peut autoriser un tel désistement aux conditions qu’il estime nécessaires, selon les circonstances du dossier.
Décision 2004-11-10, a. 36.